1. L’étiquetage des articles pyrotechniques destinés aux véhicules mentionne les informations sur le fabricant précisées à l’article 8, paragraphe 6, la désignation et le type de l’article pyrotechnique, son numéro d’enregistrement et son numéro de produit, de lot ou de série et, si nécessaire, les consignes de sécurité.
1. The labelling of pyrotechnic articles for vehicles shall include the information about the manufacturer set out in Article 8(6), the name and type of the pyrotechnic article, its registration number and its product, batch or serial number and, where necessary, the safety instructions.