22 (1) Quiconque estime qu’une demande ayant fait l’objet de la publication prévue à l’article 70 devrait être rejetée soit pour l’un des motifs énoncés à l’article 17, soit dans la mesure où y est sollicitée l’une des exemptions visées au sous-alinéa 75(1)k)(i) peut, dans le délai réglementaire à partir du jour de la publication, déposer auprès du directeur une opposition motivée accompagnée du paiement des taxes réglementaires. Il y a toutefois dispense de celles-ci dans le cas d’une opposition présentée sous l’autorité du ministre de l’Industrie après avis donné en application du paragraphe 70(2).
may, on payment of the prescribed fee, except in the case of an objection made for the purpose of this subsection under the authority of the Minister of Industry after notice under subsection 70(2), file with the Commissioner, within the prescribed period after the date of publication, an objection specifying that person’s reasons for so considering.