L’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché exploitant un OTF devrait pouvoir exercer un pouvoir discrétionnaire à deux niveaux différents: premièrement, lorsqu’il décide de placer un ordre sur l’OTF ou de le retirer à nouveau et, deuxièmement, lorsqu’il décide de ne pas faire correspondre un ordre spécifique avec les ordres disponibles dans le système à un moment donné, pour autant que cette démarche soit conforme à des instructions précises reçues de clients ainsi qu’aux obligations d’«exécution au mieux».
The investment firm or the market operator operating an OTF should be able to exercise discretion at two different levels: first when deciding to place an order on the OTF or to retract it again and second when deciding not to match a specific order with the orders available in the system at a given point in time, provided that that complies with specific instructions received from clients and with best execution obligations.