5. Lorsqu'un ou plusieurs des critères d'agrément prévus au paragraphe 2 ne sont pas ou ne sont plus remplis par un organisme payeur agréé, l'État membre, de sa propre initiative ou à la demande de la Commission, retire son agrément, à moins que l'organisme payeur ne procède, dans un délai à fixer en fonction de la gravité du problème, aux adaptations nécessaires.
5. Where an accredited paying agency does not meet or no longer meets one or more of the accreditation criteria referred to in paragraph 2, the Member State shall, on its own initiative or at the request of the Commission, withdraw its accreditation unless the paying agency makes the necessary changes within a period to be determined according to the severity of the problem.