(3) Un semblable crédit ne doit être accordé que sur la production au directeur d’une preuve pour lui satisfaisante qu’ont été payées ou ont fait le sujet d’un arrangement toute prime d’assurance-incendie exigible et toutes taxes imposées à l’égard de l’intérêt de cet individu dans la terre grevée en exécution de la présente loi pendant l’année alors courante, dans le cas de paiement d’arrérages, ou l’année ou les années concernant lesquelles un paiement est effectué, dans le cas de versements.
(3) Any such credit shall be accorded only upon production to the Director of evidence satisfactory to him that any fire insurance premium payable and all taxes imposed in respect of such person’s interest in the land charged under this Act during the then current year in the case of payment of arrears or the year or years in respect of which payment is made in the case of instalments have been paid or made the subject of arrangement.