5.3.3. Toutefois, pour les places assises latérales, autres que les places avant des véhicules de la catégorie N1, indiquées à l'annexe 6 et désignées par le signe Ø, deux ancrages inférieurs sont autorisés lorsqu'il existe entre un siège et la paroi latérale du véhicule la plus proche un passage destiné à permettre aux voyageurs d'accéder à d'autres parties du véhicule.
5.3.3. However, for outboard seating positions, other than front, of vehicles of category N1, shown in Annex 6 and marked with the symbol Ø, two lower anchorages are allowed, where there exists a passage between a seat and the nearest side-wall of the vehicle intended to permit access of passengers to other parts of the vehicle.