(10.4) Lorsqu’un contribuable a fait, après le 19 avril 1983, un paiement ou un prêt visé à l’alinéa a) de la définition de « partie convenue » au paragraphe (15) à une société d’exploration en commun à l’égard duquel celle-ci a renoncé, à un moment donné, en faveur du contribuable à des frais d’exploration au Canada, à des frais d’aménagement au Canada ou à des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz (appelés des « frais relatifs à des ressources » au présent paragraphe) selon le paragraphe (10.1), (10.2) ou (10.3), les règles suivantes s’appliquent :
(10.4) Where a taxpayer has, after April 19, 1983, made a payment or loan described in paragraph (a) of the definition “agreed portion” in subsection 66(15) to a joint exploration corporation in respect of which the corporation has at any time renounced in favour of the taxpayer any Canadian exploration expenses, Canadian development expenses or Canadian oil and gas property expenses (in this subsection referred to as “resource expenses”) under subsection 66(10.1), 66(10.2) or 66(10.3), the following rules apply: