3. Pour la délivrance de l'attestation d'enregistrement, les États membres ne peuvent demander au citoyen de l'Union visé à l'article 9 , paragraphe 1, points a) ou b), que de présenter une carte d'identité ou un passeport en cours de validité et d'assurer par déclaration ou par tout autre moyen, au choix de l'intéressé, au moins équivalent, qu'il répond aux conditions prévues par l'article 9 , paragraphe 1, soit sous a) ou sous b).
3. For the certificate of registration to be issued, Member States may require only that Union citizens to whom Article 9(1)(a) or (b) applies present a valid identity card or passport and assure the relevant authority, by means of a declaration or by such alternative means as they may choose that are at least equivalent , that they satisfy the conditions laid down therein.