67. Le ministre peut, suivant une demande à cet effet, délivrer une licence à toute personne qui, de l’avis du ministre, a qualité pour cultiver, cueillir ou produire le pavot somnifère ou le chanvre indien à des fins scientifiques, aux termes et conditions que le ministre juge nécessaires.
67. The Minister may, on application for it, issue a licence to any person who, in the opinion of the Minister, is qualified to cultivate, gather or produce opium poppy or cannabis for scientific purposes, on any terms and conditions that the Minister considers necessary.