(4) Le présent règlement, sauf les articles 5, 30, 31, 101 et 102, ne s’appliquent pas à l’égard des bâtiments qui appartiennent à un État étranger ou qui sont exploités par lui, lorsque ceux-ci sont utilisés uniquement à des fins gouvernementales et non commerciales.
(4) These Regulations, other than sections 5, 30, 31, 101 and 102, do not apply in respect of vessels that are owned or operated by a foreign state when they are being used only in government non-commercial service.