1. Si une personne physique ou morale détient des quantités de référence individuelles et ne remplit plus les conditions visées à l'article 5, point c), durant une période de douze mois, ces quantités retournent à la réserve nationale au plus tard le 1er avril de l'année civile suivante, sauf si elle redevient producteur au sens de l'article 5, point c), avant cette date.
1. When a natural or legal person holding individual reference quantities no longer meets the conditions referred to in Article 5(c) during a twelve-month period, these quantities shall revert to the national reserve no later than 1 April of the following calendar year, except where he once again becomes a producer as defined in Article 5(c) no later than that date.