5. Un conducteur d'un véhicule visé par le présent règlement qui, entre deux repos journaliers, ou entre un repos journalier et un repos hebdomadaire, conduit également un véhicule bénéficiant de l'exemption prévue à l'article 4 , point 1 , doit enregistrer la durée de conduite journalière totale.
5 . A driver of a vehicle within the scope of this Regulation who also drives between two daily rest periods or between a daily and a weekly rest period a vehicle covered by the exemption set out in Article 4(1) shall record the total daily driving time.