Si les obligations du débiteur à l'égard du titulaire de la police sont assorties d'une garantie ou d'une autre sûreté, ce titulaire doit avoir pris toutes les mesures nécessaires, telles qu'elles sont requises dans le cadre de la police, non seulement pour veiller à ce que cette garantie ou autre sûreté soit valable et réalisable, mais également pour réaliser effectivement cette garantie.
If the debtor's obligations to the policyholder have been secured by means of a guarantee or other security, the policyholder must have taken all necessary measures as required in the policy to ensure not only that the guarantee or other security is valid and enforceable, but also to actually enforce the security.