A. considérant que le projet de traité d'Amsterdam, à l'article 152, paragraphe 1, en complément aux politiques nationales en matière de santé publique, vise à ce qu'un niveau élevé de protection de la santé humaine soit assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de la Communauté et définit précisément à l'article 152, paragraphes 4 et 5, le rôle des États membres en matière d'organisation et de fourniture de services de santé et de soins médicaux,
A. Whereas the draft Treaty of Amsterdam aims in Article 152 (1) to complement national public health policies and requires that a high level of human health protection shall be ensured in the definition and implementation of all Community policies and activities, and also contains the specific expression in Article 152 (4) and (5) of the role of Member States in the delivery of health care;