Que le projet de loi C-5, à l'article 42, soit modifié par : a) substitution, à la ligne 8, page 22, de ce qui suit : « 42 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre compétent met le projet de » b) adjonction, après la ligne 13, page 22, de ce qui suit : « (2) En ce qui concerne l
es espèces sauvages inscrites à l'annexe 1 à l'entrée en vigueur de l'article 27, le ministre compétent met le projet de programm
e de rétablissement dans le registre dans les troi
s ans suivant cette date ...[+++] dans le cas de l'espèce sauvage inscrite comme espèce en voie de disparition ou dans les quatre ans suivant cette date dans le cas de l'espèce sauvage inscrite comme espèce menacée».That Bill C-5, in Clause 42, be amended by (a)
replacing line 8 on page 22 with the following: " 42 (1) Subject to subsection (2), the competent minister must include a" (b) adding after line 15 on page 22 the following: " (2) With respect to wildlife species that are set out in Schedule 1 on the day section 27 comes into force, the competent minister must include a proposed recovery str
ategy in the public registry within three years after that day, in the case of a wildlife species listed as an endangered species, and within four ye
...[+++]ars after that day, in the case of a wildlife species listed as a threatened species" .