1. Les autorités compétentes peuvent effectuer les contrôles d'identité et les contrôles physiques des animaux et des biens qui entrent dans l'Union en provenance de pays tiers visés à l'article 45, paragraphe 1, à des points de contrôle autres que des postes de contrôle frontaliers, pour autant que ces points de contrôle respectent les exigences figurant à l'article 62, paragraphe 3, ainsi que dans les actes d'exécution adoptés conformément à l'article 62, paragraphe 4.
1. Competent authorities may perform the identity and physical checks of the animals and goods entering the Union from third countries referred to in Article 45(1) at control points other than border control posts, provided that those control points comply with the requirements provided for in article 62(3) and in the implementing acts adopted in accordance with article 62(4).