«Toutefois, l’accès aux données enregistrées dans le Système d’information Schengen et le droit de les consulter directement peuvent également être exercés par les autorités judiciaires nationales, entre autres par celles qui sont responsables de l’engagement de poursuites en matière pénale et d’enquêtes judiciaires avant la mise en accusation, dans l’exercice de leurs fonctions, comme défini par la législation nationale».
‘However, access to data entered in the Schengen Information System and the right to search such data directly may also be exercised by national judicial authorities, inter alia, those responsible for the initiation of public prosecutions in criminal proceedings and judicial inquiries prior to indictment, in the performance of their tasks, as set out in national legislation’.