Le principal reproche que l'on peut faire au texte de l'article 2 proposé est qu'il englobe dans la définition du médicament ce que l'on appelle les "produits limites" ou "ambigus" qui font l'objet de dispositions communautaires spécifiques en matière de mise sur le marché, par exemple compléments alimentaires, produits cosmétiques, etc. auxquels est prêté un certain effet thérapeutique sans qu'ils soient reconnus comme médicaments au sens de la directive.
The most serious objection to the proposed text of Article 2 is the overlapping between medicinal products and ‘borderline products’, to which on the one hand specific European rules apply for the purposes of marketing authorisation, such as food supplements, cosmetics and medical devices, and unregulated products which are supplied as having a certain medicinal effect but are not regarded as medicinal products as defined in this directive.