b) les navires non canadiens qui sont des bâtiments de pêche conformes au chapitre X de la Convention internationale de Torremolinos sur la sécurité des navires de pêche de 1977, telle qu’elle a été modifiée par le Protocole de Torremolinos de 1993, et, le cas échéant, aux mesures prises par le gouvernement de l’État sous le pavillon duquel les navires sont habilités à naviguer en application de ce chapitre.
(b) a non-Canadian ship that is a fishing vessel that complies with Chapter X of the Torremolinos International Convention for the Safety of Fishing Vessels, 1977, as modified by the Torremolinos Protocol of 1993, and with any measures the government of the state whose flag the ship is entitled to fly takes under that Chapter.