b) les armes à feu de calibre supérieur à 12,7 mm qui ne sont pas des armes à feu à autorisation restreinte, à l’exception des obusiers, des mortiers, des armes antichars, des lance-projectiles, des lance-flammes, des canons sans recul et des composants de telles armes;
(b) a firearm that has a calibre greater than 12.7 mm and is not a restricted firearm, other than a howitzer, mortar, anti-tank weapon, projectile launcher, flame thrower, recoilless rifle and their components;