2. L’accès à la profession et son exercice, tels que décrits au paragraphe 1, sont également accordés aux demandeurs qui ont exercé la profession en question à temps plein pendant une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes dans un autre État membre qui ne réglemente pas cette profession et qui possèdent une ou plusieurs attestations de compétences ou preuves de titre de formation délivré par un autre État membre qui ne réglemente pas cette profession.
2. Access to, and pursuit of, a profession as described in paragraph 1 shall also be granted to applicants who have pursued the profession in question on a full-time basis for one year or for an equivalent overall duration on a part-time basis during the previous 10 years in another Member State which does not regulate that profession, and who possess one or more attestations of competence or evidence of formal qualifications issued by another Member State which does not regulate the profession.