210.077 (1) L’exploitant, l’employeur, l’employé, le superviseur, l’indivisaire, le propriétaire, le fournisseur de services ou le fournisseur de biens ainsi que le responsable d’un lieu visité par l’agent de santé et de sécurité en vertu du paragr
aphe 210.074(3) lui prêtent toute l’assistance que celui-ci peut
valablement exiger pour lui permettre de vérifier le respect de la présente partie et lui fournissent les documents, données et renseignements qu’il peut valablement exiger. Si le lieu visité par l’agent en vertu du paragraphe 210.074(3) se trouve dans toute partie de
...[+++]la zone extracôtière visée par le titre que l’indivisaire possède ou par une fraction indivise de ce titre, celui-ci lui prête la même assistance.
210.077 (1) The operator for, employers, employees and supervisors at, owners of, suppliers or providers of services to, as well as the person in charge of, a place entered by a health and safety officer under subsection 210.074(3) — and the interest holders having an interest, or a share of an interest, in any portion of the offshore area in which the place is located — shall give all assistance that is reasonably required to enable the officer to verify compliance with this Part and shall provide any documents, data or information that is reasonably required for that purpose.