16. invite la Commission à opérer une distinction – eu égard à l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes qui intègre dans la notion de temps de travail la période de préparation à l'exercice de l'activité – entre les cas où le travailleur doit maintenir ses forces mentales et physiques en alerte et être présent sur le lieu de travail et les cas où il doit simplement être disponible en cas d'appel, cas exclus de la directive;
16. Calls on the Commission to distinguish, in view of the Court of Justice's judgement concerning the meaning of working time and periods of readiness to work, cases of readiness for work, requiring the worker to have alert physical and mental faculties and to be present in the workplace, from the cases, excluded from working time, of simply being on standby;