f) quartier arrière attenant, au sens des sous-positions 02.01 A II a) 3 et 02.01 A II b) 3, la partie postérieure de la carcasse comprenant tous les os ainsi que les cuisses et les aloyaux avec au minimum trois paires de côtes entières ou coupées, avec ou sans le jarret et avec ou sans le flanchet ; est à traiter comme quartier arrière attenant la partie antérieure de la carcasse comprenant tous les os ainsi que le collet et les épaules, mais avec plus de dix paires de côtes;
(f) "unseparated hindquarters", for the purposes of subheadings 02.01 A II a) 3 and 02.01 A II b) 3 : the rear part of a carcase comprising all the bones and the thigh and sirloin, with a minimum of three pairs of whole or cut ribs with or without the knuckle and with or without the thin flanks. The front part of a carcase comprising all the bones and the scrag, neck and shoulder but with more than 10 pairs of ribs shall be regarded as "unseparated hindquarters";