32 (1) Sauf s’il est ratifié par une résolution adoptée par les deux chambres du Parlement, le décret de retrait de bénéfice pris en vertu de l’alinéa 31(1)b), dont la durée d’application est de plus de cent quatre-vingts jours après sa prise, cesse d’avoir effet le cent quatre-vingtième jour suivant sa prise, si c’est un jour de séance, sinon le quinzième jour de séance ultérieur.
32 (1) An order made under paragraph 31(1)(b) the period of which is longer than 180 days ceases to have effect on the one hundred and eightieth day after the day on which it becomes effective or, if Parliament is not then sitting, the fifteenth day thereafter that Parliament is sitting unless, not later than that day, the order is approved by a resolution adopted by both Houses of Parliament.