(2) Le ministre approuve un type de vêtement de flottaison individuel, de gilet de sauvetage, de bouée de sauvetage, d’appareil lumineux à allumage automatique, de signal de détresse pyrotechnique ou de radeau de sauvetage s’il est démontré qu’il est conforme aux normes et aux essais visés au paragraphe 6(1).
(2) The Minister shall approve a type of personal flotation device, lifejacket, lifebuoy, self-igniting light, pyrotechnic distress signal or life raft if it is shown to meet the applicable standards and tests referred to in subsection 6(1).