(2) Tout cautionnement devra être déposé en espèces sous forme d’obligations, de billets à ordre payables sur demande à une banque à charte au nom du Receveur général, ou sous toute autre forme que le chef de la Division jugera appropriée.
(2) A security deposit shall be in the form of money, bonds or promissory notes payable to the Receiver General on demand at a chartered bank or in such other form as the Division Chief deems proper.