2 bis. À l'expiration de la période mentionnée au paragraphe 2, l'Agence autorise, sur la demande d'un utilisateur en aval d'une substance qui n'a pas été préenregistrée, le report, pour six mois supplémentaires après la publication du registre, de la notification au registre de substances par toute personne autre que le fournisseur initial de cette substance à l'utilisateur en aval.
2a. If the period referred to in paragraph 2 has elapsed, the Agency shall, upon request by a downstream user of a substance that has not been pre-registered, permit late notification to the register of substances by any person other than the original supplier of that substance to the downstream user for a further six months after the publication of the register.