Les États membres veillent à ce que l’échantillon de contrôle contienne au moins 5 % de l’ensemble des bénéficiaires déclarant principalement des surfaces agricoles qui sont des surfaces naturellement conservées dans un état qui les rend propres au pâturage, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 639/2014;
Member States shall ensure that the control sample contains at least 5 % of all beneficiaries declaring mainly agricultural areas which are areas naturally kept in a state suitable for grazing in accordance with Article 10(1) of Delegated Regulation (EU) No 639/2014;