3
. Dans le cas où l’État membre du pavillon a adopté, sous la forme d’un régime d’au
torisation de pêche national, des dispositions nationales relat
ives à l’octroi aux navires individuels des possibilités de
pêche dont il dispose, il communique à la Commission, à la demande de celle-ci, les informations relatives aux navires de
pêche autorisés à exercer une activité de
pêche ...[+++] dans une pêcherie déterminée, en particulier en ce qui concerne le numéro d’identification externe, les noms des navires de pêche concernés et les possibilités de pêche individuelles qui leur sont attribuées.
3. Where the flag Member State has adopted national provisions in the form of a national fishing authorisation scheme for the allocation to individual vessels of the fishing opportunities available to it, it shall send to the Commission at its request information on the fishing vessels authorised to engage in a fishing activity in a given fishery, in particular concerning the external identification number, the name of the fishing vessels concerned, and the individual fishing opportunities allocated to them.