Jusqu’en 1931, les députés qui acceptaient certains postes au Cabinet étaient tenus, conformément à la Loi du Sénat et de la Chambre des communes, de remettre leur siège en jeu (Loi du Sénat et de la Chambre des communes, S.R.C. 1927, ch. 147, art. 13, 14).
Until 1931, Members who accepted certain positions in Cabinet were required, pursuant to the Senate and House of Commons Act, to resign their seats and seek re-election (Senate and House of Commons Act, R.S.C. 1927, c. 147, ss. 13, 14).