10. Sans préjudice de l’article 43 et aux fins du paragraphe 8 du présent article, les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro peuvent utiliser le taux de conversion de l’euro fixé à la date de l’approbation du projet ou de la signature de l’accord de projet et basé sur le taux de change comptable mensuel publié par la Commission par voie électronique.
10. Without prejudice to Article 43, for the purpose of paragraph 8 of this Article the Member States whose currency is not the euro may use the euro conversion rate fixed on the date of project approval or project agreement signature based on the monthly accounting exchange rate published electronically by the Commission.