14.6 (1) Pour l’application du présent article et à l’égard d’une
période de service ouvrant droit à pension d’un contributeur qui était un participant aux termes du paragraphe 4(2) du Règleme
nt sur le régime de pension de la force de réserve, « gains précédents » s’entend des gains accumulés qui sont demeurés à son crédit à titre de gains ouvrant
droit à p ...[+++]ension le jour qui précède celui où il est devenu membre de la force régulière, à l’exception de ceux portés à son au crédit à la suite d’un choix visant les gains antérieurs, desquels on retranche les gains réalisés au titre d’une prime tenant lieu de congé et auxquels on ajoute l’allocation établie conformément à l’article 9 pour cette même période. 14.6 (1) For the purposes of this section, “former earnings”, in res
pect of a period of pensionable service of a contributor who was a participant under subsection 4(2) of the Reserve Force Pension Plan Regulations, means the earnings tha
t remained to their credit as pensionable earnings on the day before they became a member of the regular force, other than earnings that came to their credit as a result of a past earnings election, less any portion of those earnings that relates to earned premiums in lieu of leave, plus the allowance
...[+++] calculated in respect of that period in accordance with section 9.