Afin de faire en sorte que l'utilisa
tion de la bande de fréquences 694-790 MHz soit conforme au paragraphe 1 de l'article 1er, les États membres fournissent dans leur feuille de route nationale, le cas échéant, des i
nformations sur les mesures visant à limiter l'incidence du processus de transition prochaine sur le public et sur les utilisateurs d'équipements PMSE audio sans fil et à faciliter la mise à disposition en temps utile, dans le marché intérieur, d'équipeme
nts de réseau et de récepteurs ...[+++] de radiodiffusion télévisuelle interopérables.