39 (1) Si, aux termes de l’article 63 de la Loi, du grain est légalement offert pour stockage à une installation primaire agréée et qu’une demande de nettoyage du grain est faite, le récépissé à délivrer conformément à cet article est un récépissé d’installation primaire combiné conforme à la formule 7 de l’annexe 4, le récépissé porte la mention suivante :
39 (1) If, in accordance with section 63 of the Act, grain is lawfully offered for storage at a licensed primary elevator and a request is made that it be cleaned, the elevator receipt that is required to be issued under that section shall be a combined primary elevator receipt in Form 7 of Schedule 4, endorsed as follows: