(3) Tout état financier d’un régime déposé aux termes du paragraphe 12(2) de la Loi indique la valeur des actions ordinaires de la société immobilière détenues par le régime ou pour son compte, laquelle valeur ne peut dépasser le produit du montant visé à l’alinéa a) par la fraction visée à l’alinéa b) :
(3) Any financial statement of a plan filed under subsection 12(2) of the Act shall value the common shares of the real estate corporation held by, or on behalf of, the plan at a value not greater than the amount obtained by multiplying