1. À l'issue du dialogue, visé à l'article 3, paragraphe 2, point i), avec les autorités compétentes concernées au
sujet du projet de décision commune en matière de fonds propres et du projet de
décision commune en matière de liquidité l'autorité
de surveillance sur base consolidée révise le projet de
décision commune en matière de fonds propres et le projet de
décision commune en matière de liquidité dans la mesure nécessaire pour finaliser ces
décision ...[+++]s.1. Following the dialogue with the relevant competent authorities on the draft capital joint decision and draft liquidity joint decision as referred to in point (i) of Article 3(2), the consolidating supervisor shall revise the draft capital joint decision and draft liquidity joint decision, as necessary, in order to finalise those decisions.