(6) À défaut de plaidoyer dans le cas d’une infraction visée dans un procès-verbal de contravention et après établissement de la preuve de la signification du procès-verbal devant le juge de paix, celui-ci examine la dénonciation visée au paragraphe (2) et, si celle-ci est manifestement complète et régulière, prononce la déclaration de culpabilité du prévenu en l’absence de celui-ci et inflige l’amende réglementaire indiquée au procès-verbal de contravention.
(6) Where no plea is entered in respect of an offence that is alleged in a ticket and service of the ticket is proved before a justice, the justice shall examine the information laid pursuant to subsection (2) and, if it is complete and regular on its face, shall enter a conviction in the accused’s absence and impose a fine in the amount prescribed by the regulations and specified in the ticket.