2. Les États membres veillent à ce que les animaux d'aquaculture vivants appartenant à des espèces sensibles à une ou plusieurs des maladies non exotiques énumérées à l'annexe IV, partie II, et qui sont mis sur le marché aux fins de transformation ultérieure dans un État membre, une zone ou un compartiment déclarés indemnes de ces maladies conformément aux articles 49 ou 50 ne puissent faire l'objet d'un stockage temporaire sur le site de transformation que s'ils:
2. Member States shall ensure that live aquaculture animals of species susceptible to one or more of the non-exotic diseases listed in Part II of Annex IV which are placed on the market for further processing in a Member State, zone or compartment declared free of those diseases in accordance with Articles 49 or 50, may only be temporarily stored at the place of processing if: