1. Aux fins de l'exécution de ses tâches au titre du présent règlement , et sous réserve de toute autre condition prévue par les dispositions pertinentes du droit de l'Union, le CRU peut, soit par l'intermédiaire des autorités nationales de résolution, soit directement, après les en avoir informées, mener toutes les enquêtes nécessaires auprès de toute personne visée à l'article 32, paragraphe 1, établie ou située dans un État membre participant.
1. For the purpose of exercising its tasks under this Regulation , and subject to any other conditions set out in relevant Union law, the Board may through the national resolution authorities or directly, after informing them, conduct all necessary investigations of any person referred to in Article 32(1) established or located in a participating Member State.