«En l’absence d’une telle décision commune des autorités compétentes dans un délai de quatre mois, une décision sur l’application des articles 123 et 124 et de l’article 136, paragraphe 2, est prise, sur une base consolidée, par le superviseur sur base consolidée après un examen approprié de l’évaluation des risques des filiales réalisée par les autorités compétentes concernées.
‘In the absence of such a joint decision between the competent authorities within 4 months, a decision on the application of Articles 123 and 124 and Article 136(2) shall be taken on a consolidated basis by the consolidating supervisor after duly considering the risk assessment of subsidiaries performed by relevant competent authorities.