3. Les États membres peuvent désigner des zones ou agglomérations dans lesquelles il y a dépassement des valeurs limites fixées pour les PM10 du fait de concentrations de PM10 dans l'air ambiant provenant de la remise en suspension de particules provoquée par le sablage hivernal ou le nettoyage des routes, à condition que cela n'influe pas sur les niveaux de PM 2,5 .
3. Member States may designate zones or agglomerations within which limit values for PM10 are exceeded owing to concentrations of PM10 in ambient air due to the resuspension of particulates following road-sanding in winter-time, or road cleaning, provided that PM 2,5 levels are not affected.