Les États membres veillent à ce que, à partir du 1 janvier 2005, aucune installation ou aucun aéronef ne se livre à une activité visée à l'annexe I entraînant des émissions spécifiées en relation avec cette activité, à moins que l'exploitant ou l'exploitant d'aéronefs ne détienne une autorisation délivrée par une autorité compétente conformément aux articles 5 et 6, ou que l'installation ou l'aéronef ne soit temporairement exclu(e) du système communautaire conformément à l'article 27".
Member States shall ensure that, from 1 January 2005, no installation or aircraft undertakes any activity listed in Annex I resulting in emissions specified in relation to that activity unless its operator or aircraft operator holds a permit issued by a competent authority in accordance with Articles 5 and 6, or the installation or aircraft is temporarily excluded from the Community scheme pursuant to Article 27".