1. Lorsqu'un État membre constate, après avoir réalisé l'évaluation visée à l'article 40,
paragraphe 1, qu'un sous-système ou un composant de sécurité, bien que conforme au présent règlement, présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour les biens, il invite l'opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que le sous-système ou le composant de sécurité concerné,
une fois mis sur le marché, ne présente plus c ...[+++]e risque, ou pour le retirer du marché ou le rappeler dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu'il prescrit.
1. Where, having carried out an evaluation under Article 40(1), a Member State finds that although a subsystem or safety component is in compliance with this Regulation, it presents a risk to the health or safety of persons or to property, it shall require the relevant economic operator to take all appropriate measures to ensure that the subsystem or safety component concerned, when placed on the market, no longer presents that risk, to withdraw the subsystem or safety component from the market or to recall it within a reasonable period, commensurate with the nature of the risk, as it may prescribe.