5 bis. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 20, établissant les mesures de précaution minimales et les taux de fuite maximums visés au paragraphe 2, sur la base des meilleures pratiques et des expériences des États membres pour chaque type d'équipement.
5a. The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 20 specifying the minimum precautionary measures and maximum leakage rates referred to in paragraph 2, based on best practices and experience in Member States for each type of equipment.