au choix de la personne, et la valeur de tout montant ainsi payable, calculée conformément à la Canadian Life Table No. 2 (hommes ou femmes, selon le cas), à la date à laquelle l’allocation annuelle devient payable à la personne en vertu de la Loi pour la première fois après que la personne est devenue en retard, est le montant payable par la personne en vertu de cet article avec intérêt au taux décrit au sous-alinéa (1)a)(i) ou (ii), applicable le jour où le choix a été fait.
as the person elects, the value of which, calculated in accordance with Canadian Life Table No. 2, Males or Females, as the case may be, as the date on which the annual allowance is first payable to the person under the Act following such default, is the amount payable by him under this section with interest at the rate set out in subparagraph (1)(a)(i) or (ii), whichever is applicable.