96 (1) La compagnie de chemin de fer qui, en vertu de l’article 134 de la Loi sur les chemins de fer dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 185, a pris possession de terres appartenant à la Couronne, ou les a utilisées ou occupées, ne peut les aliéner qu’au profit d’une compagnie de chemin de fer — pour l’exploitation d’un chemin de fer — ou de la Couronne.
96 (1) Where a railway company took possession of, used or occupied land under section 134 of the Railway Act before the coming into force of section 185, the railway company may not alienate the land except to transfer it to a railway company for the purpose of continuing railway operations or to the Crown.