204.4 (1) Dans la présente partie, « placement enregistré » s’entend d’une fiducie ou d’une société ayant demandé, selon le formulaire prescrit, d’être acceptée, à compter d’une date donnée de l’année de la demande, à titre de placement enregistré, et ayant été acceptée à ce titre par le ministre, à compter de cette date, pour un ou plusieurs des fonds ou régimes suivants :
204.4 (1) In this Part, “registered investment” means a trust or a corporation that has applied in prescribed form as of a particular date in the year of application and has been accepted by the Minister as of that date as a registered investment for one or more of the following: