52 (1) Sont soustraits à l’application de la présente partie — exception faite des articles 78, 79, 79.2 et 79.3 — l’utilisation des terres ou des eaux et le dépôt de déchets soit dans les parcs ou les réserves régis par la Loi sur les parcs nationaux du Canada, soit en ce qui touche les terres acquises sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques — ces parcs, réserves et terres étant ci-après appelés « région exemptée ».
52 (1) This Part, except sections 78, 79, 79.2 and 79.3, does not apply in respect of the use of land or waters or the deposit of waste within a park or park reserve to which the Canada National Parks Act applies or within lands acquired under the Historic Sites and Monuments Act.