En vertu de l'article 4 du protocole, le critère de convergence des taux d'intérêt, visé à l'article 140, paragraphe 1, quatrième tiret, du traité, signifie que, au cours d'une période d'un an précédant l'examen, l'État membre a eu un taux d'intérêt nominal moyen à long terme qui n'excède pas de plus de deux points de pourcentage celui des trois États membres, au plus, présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix.
In accordance with Article 4 of the Protocol, the criterion on the convergence of interest rates referred to in the fourth indent of Article 140(1) of the Treaty means that, observed over a period of one year before the examination, a Member State has had an average nominal long-term interest rate that does not exceed by more than two percentage points that of, at most, the three best performing Member States in terms of price stability.